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DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES
CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section 5 : Retour au travail de jour
Article
L3122-43
Les travailleurs de
nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de
jour et les salariés occupant un poste de jour qui
souhaitent occuper ou reprendre un poste de nuit dans le
même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise
ont priorité pour l'attribution d'un emploi
ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un
emploi équivalent.
L'employeur porte à la connaissance de ces salariés
la liste des emplois disponibles correspondants.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3122-44
Lorsque le travail
de nuit est incompatible avec des obligations familiales
impérieuses, notamment avec la garde d'un enfant ou la
prise en charge d'une personne dépendante, le salarié
peut demander son affectation sur un poste de jour.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3122-45
Le travailleur de
nuit, lorsque son état de santé, constaté par le médecin
du travail, l'exige, est transféré à titre définitif ou
temporaire sur un poste de jour correspondant à sa
qualification et aussi comparable que possible à
l'emploi précédemment occupé.
L'employeur ne peut prononcer la rupture du contrat
de travail du travailleur de nuit du fait de son
inaptitude au poste comportant le travail de nuit au
sens des articles L. 3122-29 et L. 3122-31, à moins
qu'il ne justifie par écrit soit de l'impossibilité dans
laquelle il se trouve de proposer un poste dans les
conditions fixées au premier alinéa, soit du refus du
salarié d'accepter le poste proposé dans ces conditions.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des
articles L. 1226-2 et suivants, et L. 1226-10 et
suivants, applicables aux salariés déclarés inaptes à
leur emploi ainsi que de l'article L. 4624-1.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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