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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section 5 : Revitalisation des bassins d'emploi
Article L1233-84
Lorsqu'elles procèdent à un
licenciement collectif affectant, par son ampleur,
l'équilibre du ou des bassins d'emploi dans lesquels
elles sont implantées, les entreprises mentionnées à
l'article L. 1233-71 sont tenues de contribuer à la
création d'activités et au développement des emplois et
d'atténuer les effets du licenciement envisagé sur les
autres entreprises dans le ou les bassins d'emploi.
Ces dispositions ne sont pas applicables dans les
entreprises en redressement ou en liquidation
judiciaire.
Article L1233-85
Une convention entre l'entreprise
et l'autorité administrative, conclue dans un délai de
six mois à compter de la notification prévue à l'article
L. 1233-46, détermine, le cas échéant sur la base d'une
étude d'impact social et territorial prescrite par
l'autorité administrative, la nature ainsi que les
modalités de financement et de mise en oeuvre des
actions prévues à l'article L. 1233-84.
La convention tient compte des actions de même nature
éventuellement mises en oeuvre par anticipation dans le
cadre d'un accord collectif relatif à la gestion
prévisionnelle des emplois et des compétences ou prévues
dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi établi
par l'entreprise. Lorsqu'un accord collectif de groupe,
d'entreprise ou d'établissement prévoit des actions de
telle nature, assorties d'engagements financiers de
l'entreprise au moins égaux au montant de la
contribution prévue à l'article L. 1233-86, cet accord
tient lieu, à la demande de l'entreprise, de la
convention prévue au présent article entre l'entreprise
et l'autorité administrative, sauf opposition de cette
dernière motivée et exprimée dans les deux mois suivant
la demande.
Article L1233-86
Le montant de la contribution
versée par l'entreprise ne peut être inférieur à deux
fois la valeur mensuelle du salaire minimum de
croissance par emploi supprimé. Toutefois, l'autorité
administrative peut fixer un montant inférieur lorsque
l'entreprise est dans l'incapacité d'assurer la charge
financière de cette contribution.
En l'absence de convention signée ou d'accord
collectif en tenant lieu, les entreprises versent au
Trésor public une contribution égale au double du
montant prévu au premier alinéa.
Article L1233-87
Lorsqu'un licenciement collectif
effectué par une entreprise de cinquante salariés et
plus non soumise à l'obligation de proposer un congé de
reclassement affecte, par son ampleur, l'équilibre du ou
des bassins d'emploi dans lesquels elle est implantée,
l'autorité administrative, après avoir, le cas échéant,
prescrit une étude d'impact social et territorial
prenant en compte les observations formulées par
l'entreprise concernée, intervient pour faciliter la
mise en oeuvre d'actions de nature à permettre le
développement d'activités nouvelles et atténuer les
effets de la restructuration envisagée sur les autres
entreprises dans le ou les bassins d'emploi. L'autorité
administrative intervient en concertation avec les
organismes participant ou concourant au service public
de l'emploi mentionnés aux articles L. 5311-2 et
suivants et, le cas échéant, avec la ou les maisons de
l'emploi.
L'entreprise et l'autorité administrative définissent
d'un commun accord les modalités selon lesquelles
l'entreprise prend part, le cas échéant, à ces actions,
compte tenu notamment de sa situation financière et du
nombre d'emplois supprimés.
Les dispositions du deuxième alinéa ne sont pas
applicables aux entreprises en redressement ou en
liquidation judiciaire.
Article L1233-88
Les actions prévues aux articles
L. 1233-84 et L. 1233-87 sont déterminées après
consultation des collectivités territoriales
intéressées, des organismes consulaires et des
partenaires sociaux membres de la commission paritaire
interprofessionnelle régionale.
Leur exécution fait l'objet d'un suivi et d'une
évaluation, sous le contrôle de l'autorité
administrative, selon des modalités définies par décret.
Ce décret détermine également les conditions dans
lesquelles les entreprises dont le siège n'est pas
implanté dans le bassin d'emploi affecté par le
licenciement collectif contribuent aux actions prévues.
Article L1233-89
Les procédures prévues à la
présente sous-section sont applicables indépendamment
des autres procédures prévues par le présent chapitre.
Article L1233-90
Les maisons de l'emploi peuvent
participer, dans des conditions fixées par voie de
convention avec les entreprises intéressées, à la mise
en oeuvre des mesures relatives à la revitalisation des
bassins d'emploi.
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