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Rupture abusive du contrat


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Rupture abusive du contrat

 
 

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CODE DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)


 

Sous-section 2 : Rupture abusive du contrat

 

Article L1237-2

   La rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée à l'initiative du salarié ouvre droit, si elle est abusive, à des dommages et intérêts pour l'employeur.
   En cas de litige, le juge se prononce conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1.
   Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.


 

Article L1237-3

   Lorsqu'un salarié ayant rompu abusivement un contrat de travail conclut un nouveau contrat de travail, le nouvel employeur est solidairement responsable du dommage causé à l'employeur précédent dans les cas suivants :
   1º S'il est démontré que le nouvel employeur est intervenu dans la rupture ;
   2º Si le nouvel employeur a engagé un salarié qu'il savait déjà lié par un contrat de travail ;
   3º Si le nouvel employeur a continué d'employer le salarié après avoir appris que ce dernier était encore lié à un autre employeur par un contrat de travail. Dans ce cas, sa responsabilité n'est pas engagée si, au moment où il a été averti, le contrat de travail abusivement rompu par le salarié était venu à expiration, soit s'il s'agit de contrats à durée déterminée par l'arrivée du terme, soit s'il s'agit de contrats à durée indéterminée par l'expiration du préavis ou si un délai de quinze jours s'était écoulé depuis la rupture du contrat.


 


 



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