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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section 2 : Rupture abusive du contrat
Article L1237-2
La rupture d'un contrat de travail
à durée indéterminée à l'initiative du salarié ouvre
droit, si elle est abusive, à des dommages et intérêts
pour l'employeur.
En cas de litige, le juge se prononce conformément
aux dispositions de l'article L. 1235-1.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités
d'application du présent article.
Article L1237-3
Lorsqu'un salarié ayant rompu
abusivement un contrat de travail conclut un nouveau
contrat de travail, le nouvel employeur est
solidairement responsable du dommage causé à l'employeur
précédent dans les cas suivants :
1º S'il est démontré que le nouvel employeur est
intervenu dans la rupture ;
2º Si le nouvel employeur a engagé un salarié qu'il
savait déjà lié par un contrat de travail ;
3º Si le nouvel employeur a continué d'employer le
salarié après avoir appris que ce dernier était encore
lié à un autre employeur par un contrat de travail. Dans
ce cas, sa responsabilité n'est pas engagée si, au
moment où il a été averti, le contrat de travail
abusivement rompu par le salarié était venu à
expiration, soit s'il s'agit de contrats à durée
déterminée par l'arrivée du terme, soit s'il s'agit de
contrats à durée indéterminée par l'expiration du
préavis ou si un délai de quinze jours s'était écoulé
depuis la rupture du contrat.
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