|
CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section 2 : Rupture anticipée, échéance du terme et
renouvellement du contrat
Article L1251-26
L'entreprise de travail temporaire
qui rompt le contrat de mission du salarié avant le
terme prévu au contrat lui propose, sauf faute grave de
ce dernier ou cas de force majeure, un nouveau contrat
de mission prenant effet dans un délai maximum de
trois jours ouvrables.
Le nouveau contrat de mission ne peut comporter de
modifications d'un élément essentiel en matière de
qualification professionnelle, de rémunération,
d'horaire de travail et de temps de transport.
A défaut, ou si le nouveau contrat de mission est
d'une durée inférieure à celle restant à courir du
contrat précédent, l'entrepreneur de travail temporaire
assure au salarié une rémunération équivalente à celle
qu'il aurait perçue jusqu'au terme du contrat, y compris
l'indemnité de fin de mission.
Lorsque la durée restant à courir du contrat de
mission rompu est supérieure à quatre semaines, les
obligations du présent article peuvent être satisfaites
au moyen de trois contrats successifs au plus.
Article L1251-27
La rupture du contrat de mise à
disposition ne constitue pas un cas de force majeure.
Article L1251-28
La rupture anticipée du contrat de
mission qui intervient à l'initiative du salarié ouvre
droit pour l'entreprise de travail temporaire à des
dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.
Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le
salarié justifie de la conclusion d'un contrat de
travail à durée indéterminée.
Sauf accord des parties, le salarié est alors tenu de
respecter un préavis dont la durée est calculée à raison
d'un jour par semaine, compte tenu :
1º De la durée totale du contrat, renouvellement
inclus, lorsque celui-ci comporte un terme précis ;
2º De la durée accomplie lorsque le contrat ne
comporte pas un terme précis.
Dans les deux cas, la durée totale du préavis ne peut
être inférieure à un jour ni supérieure à deux semaines.
Article L1251-29
La suspension du contrat de
mission du salarié ne fait pas obstacle à l'échéance de
ce contrat.
Article L1251-30
Le terme de la mission prévu au
contrat de mise à disposition ou fixé par avenant à ce
dernier peut être avancé ou reporté à raison d'un jour
pour cinq jours de travail. Pour les missions
inférieures à dix jours de travail, ce terme peut être
avancé ou reporté de deux jours.
L'aménagement du terme de la mission ne peut avoir
pour effet ni de réduire la durée de la mission
initialement prévue de plus de dix jours de travail ni
de conduire à un dépassement de la durée maximale du
contrat de mission fixée par l'article L. 1251-12.
Article L1251-31
Lorsque le contrat de mission est
conclu pour remplacer un salarié temporairement absent
ou dont le contrat de travail est suspendu ou pour un
remplacement effectué au titre des 4º et 5º de
l'article L. 1251-6, le terme de la mission initialement
fixé peut être reporté jusqu'au surlendemain du jour où
la personne remplacée reprend son emploi.
Article L1251-32
Lorsque, à l'issue d'une mission,
le salarié ne bénéficie pas immédiatement d'un contrat
de travail à durée indéterminée avec l'entreprise
utilisatrice, il a droit, à titre de complément de
salaire, à une indemnité de fin de mission destinée à
compenser la précarité de sa situation.
Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération
totale brute due au salarié.
L'indemnité s'ajoute à la rémunération totale brute
due au salarié. Elle est versée par l'entreprise de
travail temporaire à l'issue de chaque mission
effectivement accomplie, en même temps que le dernier
salaire dû au titre de celle-ci, et figure sur le
bulletin de salaire correspondant.
Article L1251-33
L'indemnité de fin de mission
n'est pas due :
1º Lorsque le contrat de mission est conclu au titre
du 3º de l'article L. 1251-6 si un accord collectif
étendu entre les organisations professionnelles
d'employeurs et de salariés de la branche du travail
temporaire, ou si une convention ou un accord conclu au
sein d'entreprises ou d'établissements de cette branche
le prévoit ;
2º Lorsque le contrat de mission est conclu dans le
cadre de l'article L. 1251-57 ;
3º Lorsque le contrat de mission est conclu dans le
cadre d'un contrat d'insertion-revenu minimum d'activité
prévu à l'article L. 5134-82 ;
4º En cas de rupture anticipée du contrat à
l'initiative du salarié, à sa faute grave ou en cas de
force majeure.
Article L1251-34
Par dérogation aux dispositions de
l'article L. 1251-12 relatives à la durée maximale du
contrat de mission, lorsqu'un salarié temporaire est
exposé à des rayonnements ionisants et qu'au terme de
son contrat de mission cette exposition excède la valeur
limite annuelle rapportée à la durée du contrat,
l'entreprise de travail temporaire lui propose, dans les
conditions prévues au deuxième alinéa de
l'article L. 1251-26, un ou plusieurs contrats prenant
effet dans un délai maximum de trois jours ouvrables
après l'expiration du contrat précédent, pour une durée
telle que l'exposition constatée à l'expiration du ou
des nouveaux contrats soit au plus égale à la valeur
limite annuelle rapportée à la durée totale des
contrats.
Un décret détermine la valeur limite utilisée pour
les besoins du présent article.
Article L1251-35
Le contrat de mission est
renouvelable une fois pour une durée déterminée qui,
ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder
la durée maximale prévue à l'article L. 1251-12.
Les conditions de renouvellement sont stipulées dans
le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au
salarié avant le terme initialement prévu.
|