Sous-section 5 : Rupture du contrat.
Article L6222-18
Passé ce délai, la rupture du contrat ne peut intervenir que sur accord écrit signé des deux parties. A défaut, la rupture ne peut être prononcée que par le conseil de prud'hommes en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer.
Article L6222-19
Article L6222-20
Article L6222-21
Article L6222-22
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application de la présente sous-section.