Sous-section 3 : Salaire.
Article L6222-27
Article L6222-28
Article L6222-29
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Sous-section 3 : Salaire. Article L6222-27
Sous réserve de dispositions contractuelles ou
conventionnelles plus favorables, l'apprenti
perçoit un salaire déterminé en pourcentage du
salaire minimum de croissance et dont le montant
varie en fonction de l'âge du bénéficiaire et de
sa progression dans le ou les cycles de
formation faisant l'objet de l'apprentissage.
Article L6222-28
Les modalités de rémunération des heures
supplémentaires sont celles applicables aux
salariés de l'entreprise.
Article L6222-29
Un décret détermine le montant du salaire prévu
à l'article L. 6222-27 et les conditions dans
lesquelles les avantages en nature peuvent être
déduits du salaire.
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