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Sous-section 3 : Salaire.

Article L6222-27

 

Sous réserve de dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, l'apprenti perçoit un salaire déterminé en pourcentage du salaire minimum de croissance et dont le montant varie en fonction de l'âge du bénéficiaire et de sa progression dans le ou les cycles de formation faisant l'objet de l'apprentissage.

 

 

Article L6222-28

 

Les modalités de rémunération des heures supplémentaires sont celles applicables aux salariés de l'entreprise.

 

 

Article L6222-29

 

Un décret détermine le montant du salaire prévu à l'article L. 6222-27 et les conditions dans lesquelles les avantages en nature peuvent être déduits du salaire.

 

 


 



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