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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section 2 : Salaires et durée du travail Article L2242-8
Chaque année, l'employeur engage
une négociation annuelle obligatoire portant sur :
1º Les salaires effectifs ;
2º La durée effective et l'organisation du temps de
travail, notamment la mise en place du travail à temps
partiel à la demande des salariés.
Cette négociation peut également porter sur la
formation ou la réduction du temps de travail.
Article L2242-9
La négociation annuelle est
l'occasion d'un examen par les parties de l'évolution de
l'emploi dans l'entreprise, et notamment :
1º Du nombre des contrats de travail à durée
déterminée, des missions de travail temporaire, du
nombre des journées de travail effectuées par les
intéressés ;
2º Des prévisions annuelles ou pluriannuelles
d'emploi établies dans l'entreprise.
Article L2242-10
Les accords collectifs
d'entreprise sur les salaires effectifs ne peuvent être
déposés auprès de l'autorité administrative, dans les
conditions prévues à l'article L. 2231-6, qu'accompagnés
d'un procès-verbal d'ouverture des négociations portant
sur les écarts de rémunération entre les femmes et les
hommes, consignant les propositions respectives des
parties.
Le procès-verbal atteste que l'employeur a engagé
sérieusement et loyalement les négociations.
L'engagement sérieux et loyal des négociations implique
que l'employeur ait convoqué à la négociation les
organisations syndicales représentatives dans
l'entreprise et fixé le lieu et le calendrier des
réunions. L'employeur doit également leur avoir
communiqué les informations nécessaires pour leur
permettre de négocier en toute connaissance de cause et
avoir répondu de manière motivée aux éventuelles
propositions des organisations syndicales.
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