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CODE DU
TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section
2 : Salarié et ancien salarié mandaté
Article L2411-4
Le licenciement d'un
salarié mandaté au titre de l'article L. 2232-25 ne peut
intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
Cette autorisation est également requise dès que l'employeur
a connaissance de l'imminence de sa désignation.
Il en est de même pour le licenciement d'un ancien salarié
mandaté durant les douze mois suivant la date à laquelle son
mandat a pris fin. Dans ce cas, lorsque aucun accord n'a été
conclu à l'issue de la négociation au titre de laquelle le
salarié a été mandaté, le délai de protection court à compter de
la date de la fin de cette négociation, matérialisée par un
procès-verbal de désaccord.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
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