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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section 5 : Salarié titulaire d'un contrat de
travail à durée déterminée
Article L1226-18
Lorsque le salarié victime d'un
accident ou d'une maladie professionnelle est titulaire
d'un contrat de travail à durée déterminée, l'employeur
ne peut rompre le contrat au cours des périodes de
suspension du contrat que s'il justifie soit d'une faute
grave de l'intéressé, soit d'un cas de force majeure.
Article L1226-19
Les périodes de suspension du
contrat de travail consécutives à un accident du travail
ou à une maladie professionnelle ne font pas obstacle à
l'échéance du contrat de travail à durée déterminée.
Toutefois, lorsque ce contrat comporte une clause de
renouvellement, l'employeur ne peut, au cours des
périodes de suspension, refuser le renouvellement que
s'il justifie d'un motif réel et sérieux, étranger à
l'accident ou à la maladie. A défaut, il verse au
salarié une indemnité correspondant au préjudice subi,
qui ne peut être inférieure au montant des salaires et
avantages que le salarié aurait reçus jusqu'au terme de
la période de renouvellement prévue au contrat.
Article L1226-20
Lorsque le salarié est titulaire
d'un contrat à durée déterminée, les dispositions des
deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1226-12 et
des articles L. 1226-14 à L. 1226-16, relatives aux
conditions de licenciement d'un salarié victime d'un
accident du travail ou d'une maladie professionnelle, ne
sont pas applicables.
Si l'employeur justifie de son impossibilité de
proposer un emploi, dans les conditions prévues aux
articles L. 1226-10 et L. 1226-11, au salarié déclaré
inapte titulaire d'un tel contrat ou si le salarié
refuse un emploi offert dans ces conditions, l'employeur
est en droit de demander la résolution judiciaire du
contrat. La juridiction saisie prononce la résolution
après vérification des motifs invoqués et fixe le
montant de la compensation financière due au salarié.
Article L1226-21
Lorsque le salarié est déclaré
apte à l'issue des périodes de suspension, la rupture du
contrat de travail à durée déterminée par l'employeur en
méconnaissance des dispositions de l'article L. 1226-8
ouvre droit à une indemnité correspondant au préjudice
subi. Cette indemnité ne peut être inférieure au montant
des salaires et avantages qu'il aurait reçus jusqu'au
terme de la période en cours de validité de son contrat.
Il en va de même pour un salarié déclaré inapte en
cas de rupture par l'employeur en méconnaissance des
dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-11 ou du
deuxième alinéa de l'article L. 1226-20.
Article L1226-22
En cas de procédure de sauvegarde,
de redressement ou de liquidation judiciaire, les
dispositions relatives aux créances salariales
mentionnées aux articles L. 3253-15, L. 3253-19 à
L. 3253-21 sont applicables au paiement des indemnités
prévues aux articles L. 1226-20 et L. 1226-21.
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