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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section 2 : Salariés non cadres
Article
L3121-51
Une convention ou
un accord collectif de travail, une convention ou un
accord d'entreprise ou d'établissement, conclu pour les
cadres en application de l'article L. 3121-40, peut
préciser que les conventions de forfait en heures sur
l'année sont applicables aux salariés itinérants non
cadres dont la durée du temps de travail ne peut être
prédéterminée ou qui disposent d'une réelle autonomie
dans l'organisation de leur emploi du temps pour
l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Il peut également préciser que les conventions de
forfait en jours sont applicables aux salariés non
cadres dont la durée du temps de travail ne peut être
prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie
dans l'organisation de leur emploi du temps pour
l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées,
sous réserve qu'ils aient individuellement donné leur
accord par écrit.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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