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Sous-section 4 : Santé et sécurité.

Article L6222-30

 

Il est interdit d'employer l'apprenti à des travaux dangereux pour sa santé ou sa sécurité.

 

 

Article L6222-31

 

Pour certaines formations professionnelles limitativement déterminées par décret, l'apprenti peut accomplir, sous certaines conditions, les travaux dangereux que nécessite sa formation.

 

 

Article L6222-32

 

Lorsque l'apprenti fréquente le centre de formation, il continue à bénéficier du régime de sécurité sociale sur les accidents du travail et les maladies professionnelles dont il relève en tant que salarié.

 

 


 



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