Sous-section 4 : Santé et sécurité.
Article L6222-30
Article L6222-31
Article L6222-32
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Sous-section 4 : Santé et sécurité. Article L6222-30
Il est interdit d'employer l'apprenti à des
travaux dangereux pour sa santé ou sa sécurité.
Article L6222-31
Pour certaines formations professionnelles
limitativement déterminées par décret,
l'apprenti peut accomplir, sous certaines
conditions, les travaux dangereux que nécessite
sa formation.
Article L6222-32
Lorsque l'apprenti fréquente le centre de
formation, il continue à bénéficier du régime de
sécurité sociale sur les accidents du travail et
les maladies professionnelles dont il relève en
tant que salarié.
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