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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 12 : Représentant des salariés dans une chambre
d'agriculture
Article L2412-12
Lorsque le salarié représentant
d'une chambre d'agriculture est titulaire d'un contrat
de travail à durée déterminée, il bénéficie des
garanties et protections prévues à l'article L. 515-4 du
code rural.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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