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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 13 : Conseiller prud'homme
Article L2412-13
La rupture du contrat de travail à
durée déterminée du conseiller prud'homme avant
l'échéance du terme en raison d'une faute grave, ou à
l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de
renouveler un contrat comportant une clause de
renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation
de l'inspecteur du travail.
Cette procédure est applicable pendant les délais
prévus aux articles L. 2411-5 et L. 2411-8.
Dans les branches d'activité à caractère saisonnier,
ces délais de protection sont prolongés d'une durée
égale à la période habituelle d'interruption de
l'activité du salarié.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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