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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 1 : Absences pour maladie ou accident
Article L1226-1
Tout salarié ayant
une année (trois ans)*
d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas
d'absence au travail justifiée par l'incapacité
résultant de maladie ou d'accident constaté par
certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une
indemnité complémentaire à l'allocation journalière
prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité
sociale, à condition :
1º D'avoir justifié dans les quarante-huit heures de
cette incapacité ;
2º D'être pris en charge par la sécurité sociale ;
3º D'être soigné sur le territoire français ou dans
l'un des autres Etats membres de la Communauté
européenne ou dans l'un des autres Etats partie à
l'accord sur l'Espace économique européen.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés
travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux
salariés intermittents et aux salariés temporaires.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les formes et
conditions de la contre-visite mentionnée au premier
alinéa.
Le taux, les délais et les modalités de calcul de
l'indemnité complémentaire sont déterminés par voie
réglementaire.
*Modification
article 2 de la
loi n° 2008-596 du 25 juin 2008
portant modernisation du marché du travail
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