CODE DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 1 : Age d'admission
(I alinéas 1 à 3 de l'article L. 211-1
Article L4153-1
Il est interdit d'employer des travailleurs
de moins de seize ans, sauf s'il s'agit :
1º De mineurs de quinze ans et plus titulaires d'un contrat d'apprentissage,
dans les conditions prévues à l'article L. 6222-1 ;
2º D'élèves de l'enseignement général lorsqu'ils font des visites
d'information organisées par leurs enseignants ou, durant les deux dernières
années de leur scolarité obligatoire, lorsqu'ils suivent des séquences
d'observation et selon des modalités déterminées par décret ;
3º D'élèves qui suivent un enseignement alterné ou un enseignement
professionnel durant les deux dernières années de leur scolarité obligatoire,
lorsqu'ils accomplissent des stages d'initiation, d'application ou des périodes
de formation en milieu professionnel selon des modalités déterminées par décret.
(I alinéa 4 de l'article L. 211-1
Article L4153-2
Dans les cas prévus aux 2º et 3º de
l'article L. 4153-1, une convention est passée entre l'établissement
d'enseignement dont relève l'élève et l'entreprise.
Aucune convention ne peut être conclue avec une entreprise pour l'admission
ou l'emploi d'un élève dans un établissement lorsque les services de contrôle
ont établi que les conditions de travail sont de nature à porter atteinte à la
sécurité, à la santé ou à l'intégrité physique ou morale des personnes qui y
sont présentes.
(I alinéa 5 phrase 1 et alinéa 6 de l'article L. 211-1
Article L4153-3
Les dispositions de l'article L. 4153-1 ne
font pas obstacle à ce que les mineurs de plus de quatorze ans soient autorisés
pendant leurs vacances scolaires à exercer des travaux adaptés à leur âge, à
condition de leur assurer un repos effectif d'une durée au moins égale à la
moitié de chaque période de congés.
Les modalités d'application de ces dispositions sont déterminées par décret.
(article L. 211-2
Article L4153-4
L'inspecteur du travail peut à tout moment
requérir un examen médical d'un jeune travailleur âgé de quinze ans et plus pour
constater si le travail dont il est chargé excède ses forces.
Dans ce cas, l'inspecteur du travail peut exiger son renvoi de
l'établissement.
Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret.
II de l'article L. 211-1
Article L4153-5
Les dispositions des articles L. 4153-1 à
L. 4153-3 ne sont pas applicables dans les établissements où ne sont employés
que les membres de la famille sous l'autorité soit du père, soit de la mère,
soit du tuteur, sous réserve qu'il s'agisse de travaux occasionnels ou de courte
durée, ne pouvant présenter des risques pour leur santé ou leur sécurité.
La liste de ces travaux est déterminée par décret.
article L. 211-5
Article L4153-6
Il est interdit d'employer ou de recevoir
en stage des mineurs dans les débits de boissons à consommer sur place. Cette
interdiction ne s'applique pas au conjoint du débitant et de ses parents et
alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement.
Dans les débits de boissons agréés, cette interdiction ne s'applique pas aux
mineurs de plus de seize ans s'ils bénéficient d'une formation comportant une ou
plusieurs périodes accomplies en entreprise leur permettant d'acquérir une
qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité
professionnelle enregistré dans le répertoire national des certifications
professionnelles dans les conditions prévues au II de l'article L. 335-6 du code
de l'éducation.
L'agrément est accordé, refusé, non renouvelé ou retiré dans des conditions
déterminées par décret en Conseil d'Etat.
(alinéa 1 fin de l'article L. 211-12
Article L4153-7
Il est interdit aux père, mère, tuteurs ou
employeurs, et généralement à toute personne ayant autorité sur un enfant ou en
ayant la garde, de le placer sous la conduite de vagabonds, de personnes sans
moyens de subsistance ou se livrant à la mendicité.