Peuvent également être agréés :
1° Pour leurs activités d'aide à domicile :
a) Les associations intermédiaires ;
b) Les communes, les centres communaux ou
intercommunaux d'action sociale, les
établissements publics de coopération
intercommunale compétents ;
c) Les organismes ayant conclu une convention
avec un organisme de sécurité sociale au titre
de leur action sociale ;
d) Les organismes publics ou privés
gestionnaires d'un établissement ou d'un service
autorisé au titre du I de l'article L. 312-1 du
code de l'action sociale et des familles ;
2° Pour leurs activités qui concourent
directement à coordonner et délivrer les
services à la personne, les unions et
fédérations d'associations ;
3° Pour leurs activités d'aide à domicile
rendues aux personnes mentionnées à l'article L.
7231-1 :
a) Les organismes publics ou privés
gestionnaires d'un établissement de santé
relevant de l'article L. 6111-1 du code de la
santé publique ;
b) Les centres de santé relevant de l'article
L. 6323-1 du même code ;
c) Les organismes publics ou privés
gestionnaires d'un établissement ou d'un service
mentionné aux premier et deuxième alinéas de
l'article L. 2324-1 du même code ;
4° Pour les services d'aide à domicile rendus
aux personnes mentionnées à l'article L. 7231-1
qui y résident, les résidences-services relevant
du chapitre IV bis de la loi n° 65-557 du 10
juillet 1965 fixant le statut de la copropriété
des immeubles bâtis.