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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 1 : Allocation spécifique de chômage partiel
Article L5122-1
Les salariés qui,
tout en restant liés à leur employeur par un contrat de
travail, subissent une perte de salaire imputable, soit
à la fermeture temporaire de leur établissement, soit à
la réduction de l'horaire habituel de travail pratiqué
dans l'établissement en deçà de la durée légale de
travail, bénéficient d'une allocation spécifique de
chômage partiel à la charge de l'Etat.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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