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DISPOSITIONS
REGLEMENTAIRES
SECTION 1 ARBITRE
CODE DU
TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 1 :
Arbitre Article L2524-1
La convention ou l'accord
collectif de travail peut prévoir une procédure contractuelle
d'arbitrage et l'établissement d'une liste d'arbitres dressée
d'un commun accord entre les parties.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
Article L2524-2
Lorsque la convention
collective de travail ne prévoit pas de procédure contractuelle
d'arbitrage, les parties intéressées peuvent décider d'un commun
accord de soumettre à l'arbitrage les conflits qui
subsisteraient à l'issue d'une procédure de conciliation ou de
médiation.
L'arbitre est choisi soit par accord entre les parties, soit
selon les modalités établies d'un commun accord entre elles.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
Article L2524-3
Lorsque le conflit est
soumis à l'arbitrage, les pièces établies dans le cadre des
procédures de conciliation ou de médiation sont remises à
l'arbitre.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
Article L2524-4
L'arbitre ne peut pas
statuer sur d'autres objets que ceux qui sont déterminés par le
procès-verbal de non-conciliation ou par la proposition du
médiateur ou ceux qui, résultant d'événements postérieurs à ce
procès-verbal, sont la conséquence du conflit en cours.
Il statue en droit sur les conflits relatifs à
l'interprétation et à l'exécution des lois, règlements,
conventions collectives ou accords en vigueur.
Il statue en équité sur les autres conflits, notamment
lorsque le conflit porte sur les salaires ou sur les conditions
de travail qui ne sont pas fixées par les dispositions des lois,
règlements, conventions collectives ou accords en vigueur, et
sur les conflits relatifs à la négociation de la révision des
clauses des conventions collectives.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
Article L2524-5
Les accords ou sentences
arbitrales intervenant en application du présent titre ont les
mêmes effets que les conventions et accords collectifs de
travail.
Ils sont applicables, sauf stipulations contraires, à compter
du jour suivant leur dépôt auprès de l'autorité administrative
compétente dans les conditions déterminées à l'article
L. 2231-6.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
Article L2524-6
Les sentences arbitrales
sont motivées.
Elles ne peuvent faire l'objet que du recours pour excès de
pouvoir devant la cour supérieure d'arbitrage mentionnée à
l'article L. 2524-7.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
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