|
CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 1 : Attributions générales
Article L2313-1
Les délégués du personnel ont pour
mission :
1º De présenter aux employeurs toutes les
réclamations individuelles ou collectives relatives aux
salaires, à l'application du code du travail et des
autres dispositions légales concernant la protection
sociale, la santé et la sécurité, ainsi que des
conventions et accords applicables dans l'entreprise ;
2º De saisir l'inspection du travail de toutes les
plaintes et observations relatives à l'application des
dispositions légales dont elle est chargée d'assurer le
contrôle.
Article L2313-2
Si un délégué du personnel
constate, notamment par l'intermédiaire d'un salarié,
qu'il existe une atteinte aux droits des personnes, à
leur santé physique et mentale ou aux libertés
individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas
justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni
proportionnée au but recherché, il en saisit
immédiatement l'employeur. Cette atteinte peut notamment
résulter de toute mesure discriminatoire en matière
d'embauche, de rémunération, de formation, de
reclassement, d'affectation, de classification, de
qualification, de promotion professionnelle, de
mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou
de licenciement.
L'employeur procède sans délai à une enquête avec le
délégué et prend les dispositions nécessaires pour
remédier à cette situation.
En cas de carence de l'employeur ou de divergence sur
la réalité de cette atteinte, et à défaut de solution
trouvée avec l'employeur, le salarié, ou le délégué si
le salarié intéressé averti par écrit ne s'y oppose pas,
saisit le bureau de jugement du conseil de prud'hommes
qui statue selon la forme des référés.
Le juge peut ordonner toutes mesures propres à faire
cesser cette atteinte et assortir sa décision d'une
astreinte qui sera liquidée au profit du Trésor.
Article L2313-3
Les salariés d'entreprises
extérieures qui, dans l'exercice de leur activité, ne se
trouvent pas placés sous la subordination directe de
l'entreprise utilisatrice peuvent faire présenter leurs
réclamations individuelles et collectives, intéressant
celles des conditions d'exécution du travail qui
relèvent du chef d'établissement, par les délégués du
personnel de cet établissement dans les conditions
fixées au présent titre.
Article L2313-4
Dans les entreprises
utilisatrices, les salariés temporaires peuvent faire
présenter par les délégués du personnel de ces
entreprises leurs réclamations intéressant l'application
des dispositions des articles :
1º L. 1251-18 en matière de rémunération ;
2º L. 1251-21 à L. 1251-23 en matière de conditions
de travail ;
3º L. 1251-24 en matière d'accès aux moyens de
transport collectifs et aux installations collectives.
Article L2313-5
Les délégués du personnel peuvent
prendre connaissance des contrats de mise à disposition
conclus avec les entreprises de travail temporaire ainsi
que des contrats suivants :
1º Contrats d'accompagnement dans l'emploi ;
2º Contrats d'avenir ;
3º Contrats initiative emploi ;
4º Contrats insertion-revenu minimum d'activité.
Texte introduit
par l'
article 1 de la loi n° 2008-596 du 25 juin
2008 portant modernisation du marché du travail
En l'absence de comité
d'entreprise, l'employeur informe les délégués du
personnel, une fois par an, des éléments qui l'ont
conduit à faire appel, au titre de l'année écoulée, et
qui pourraient le conduire à faire appel pour l'année à
venir, à des contrats de travail à durée déterminée, à
des contrats de mission conclus avec une entreprise de
travail temporaire ou à des contrats conclus avec une
entreprise de portage salarial.
Article L2313-6
Lorsque les délégués du personnel
tiennent de la loi un droit d'accès aux registres
mentionnés à l'article L. 8113-6, l'employeur les
consulte préalablement à la mise en place d'un support
de substitution dans les conditions prévues à ce même
article.
Article L2313-7
Dans les entreprises de moins de
cinquante salariés, lorsque l'employeur envisage de
procéder à un licenciement collectif pour motif
économique, les délégués du personnel sont consultés
dans les conditions prévues par le titre III du livre II
de la première partie.
Article L2313-8
Dans les entreprises de moins de
cinquante salariés, les délégués du personnel exercent
les missions du comité d'entreprise en matière de
formation professionnelle.
A ce titre, ils bénéficient des moyens prévus aux
articles L. 2315-1 et suivants.
Article L2313-9
Lorsqu'il existe un comité
d'entreprise, les délégués du personnel ont qualité pour
lui communiquer les suggestions et observations du
personnel sur toutes les questions entrant dans la
compétence du comité.
Il en est de même lorsqu'il existe un comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Article L2313-10
Les salariés conservent le droit
de présenter eux-mêmes leurs observations à l'employeur
ou à ses représentants.
Article L2313-11
Lors de ses visites, l'inspecteur
du travail se fait accompagner par le délégué du
personnel compétent, si ce dernier le souhaite.
Article L2313-12
Lorsque, dans les entreprises de
moins de deux cents salariés, l'employeur met en place
une délégation unique du personnel dans les conditions
fixées à l'article L. 2326-1, les délégués du personnel
constituent également la délégation du personnel au
comité d'entreprise.
|