lexinter.netNouveau Code du TravailSection 1 Attributions particulieres
CODE DU TRAVAIL VERSION ANALYTIQUE
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CODE DU TRAVAIL Section 1 : Attributions
particulières
Article L4523-1 Les dispositions du présent
chapitre s'appliquent sans préjudice de celles prévues au titre Ier du livre VI
relatives au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Article L4523-2 Le comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail est consulté sur la liste des postes de travail liés à la
sécurité de l'installation. Cette liste est établie par l'employeur dans des
conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Article L4523-3 Le comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail est informé à la suite de tout incident qui aurait pu
entraîner des conséquences graves. Il peut procéder à l'analyse de l'incident et
proposer toute action visant à prévenir son renouvellement. Le suivi de ces
propositions fait l'objet d'un examen dans le cadre de la réunion de bilan et de
programme annuels, prévue à l'article L. 4612-16. Article L4523-4 Dans les établissements comportant une ou
plusieurs installations nucléaires de base, le comité d'hygiène, de sécurité et
des conditions de travail est informé par l'employeur de la politique de sûreté
et peut lui demander communication des informations sur les risques liés à
l'exposition aux rayonnements ionisants et sur les mesures de sûreté et de
radioprotection prises pour prévenir ou réduire ces risques ou expositions, dans
les conditions définies aux articles L. 124-1 à L. 124-6 du code de
l'environnement. Article L4523-5 Le comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail peut faire appel à un expert en risques technologiques,
dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. |