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CODE DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 1 : Attributions
particulières
Article L4523-1
Les dispositions du présent
chapitre s'appliquent sans préjudice de celles prévues au titre Ier du livre VI
relatives au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la
présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L4523-2
Le comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail est consulté sur la liste des postes de travail liés à la
sécurité de l'installation. Cette liste est établie par l'employeur dans des
conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Le comité est également consulté avant toute décision de sous-traiter une
activité, jusqu'alors réalisée par les salariés de l'établissement, à une
entreprise extérieure appelée à réaliser une intervention pouvant présenter des
risques particuliers en raison de sa nature ou de la proximité de
l'installation.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la
présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L4523-3
Le comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail est informé à la suite de tout incident qui aurait pu
entraîner des conséquences graves. Il peut procéder à l'analyse de l'incident et
proposer toute action visant à prévenir son renouvellement. Le suivi de ces
propositions fait l'objet d'un examen dans le cadre de la réunion de bilan et de
programme annuels, prévue à l'article L. 4612-16.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la
présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L4523-4
Dans les établissements comportant une ou
plusieurs installations nucléaires de base, le comité d'hygiène, de sécurité et
des conditions de travail est informé par l'employeur de la politique de sûreté
et peut lui demander communication des informations sur les risques liés à
l'exposition aux rayonnements ionisants et sur les mesures de sûreté et de
radioprotection prises pour prévenir ou réduire ces risques ou expositions, dans
les conditions définies aux articles L. 124-1 à L. 124-6 du code de
l'environnement.
Le comité est consulté par l'employeur sur la définition et les modifications
ultérieures du plan d'urgence interne mentionné à l'article L. 1333-6 du code de
la santé publique. Il peut proposer des modifications de ce plan à l'employeur
qui justifie auprès du comité les suites qu'il donne à ces propositions.
Un décret en Conseil d'Etat détermine le délai dans lequel le comité formule
son avis.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la
présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L4523-5
Le comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail peut faire appel à un expert en risques technologiques,
dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables dans les établissements
comprenant au moins une installation nucléaire de base.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la
présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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