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Nouveau Code du Travail

Section 1 Autorisation individuelle

ORDONNANCE DU 12 MARS 2007
LOI DU 21 JANVIER 2008 RATIFIANT L'ORDONNANCE DU 12 MARS 2007 RELATIVE AU CODE DU TRAVAIL (PARTIE LEGISLATIVE)
TABLE DES MATIERES DU NOUVEAU CODE DU TRAVAIL
TEXTE GLOBAL ET CONCORDANCES
DECRET DU 7 MARS 2008 RELATIF AU CODE DU TRAVAIL (PARTIE REGLEMENTAIRE)
INDEX ALPHABETIQUE
INDEX NUMERIQUE


Section 1 Autorisation individuelle
Section 2 Derogations pour l'emploi d'enfants par des agences de mannequins agrees
Section 3 Conditions de travail des enfants
Section 4 Interdictions
Section 5 Dispositions d'application
Section 6 Dispositions penales

 
 

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Section 1 : Autorisation individuelle.

Article L7124-1

 

Tout enfant de seize ans et moins, soumis à l'obligation scolaire prévue par l'article L. 131-1 du code de l'éducation, ne peut, sans autorisation individuelle préalable, accordée par l'autorité administrative, être, à quelque titre que ce soit, engagé ou produit :

 

1° Dans une entreprise de spectacles, sédentaire ou itinérante ;

 

2° Dans une entreprise de cinéma, de radiophonie, de télévision ou d'enregistrements sonores ;

 

3° En vue d'exercer une activité de mannequin au sens de l'article L. 7123-2.

 
L'emploi d'un mineur de plus de treize ans, en vue d'exercer les activités définies à l'article L. 7124-1, est subordonné à son avis favorable écrit.

Article L7124-3

 

L'autorisation individuelle préalable à l'emploi d'un enfant mentionnée à l'article L. 7124-1 peut être retirée à tout moment.

 

 


 



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