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CODE DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 1 : Calcul de
l'intéressement
Article L3314-1
Les modalités de calcul de l'intéressement
peuvent varier selon les établissements et les unités de travail. A cet effet,
l'accord d'intéressement peut renvoyer à des accords d'établissement.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la
présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L3314-2
Pour ouvrir droit aux exonérations prévues
aux articles L. 3315-1 à L. 3315-3, l'intéressement collectif des salariés doit
présenter un caractère aléatoire et résulter d'une formule de calcul liée :
1º Soit aux résultats ou aux performances de l'entreprise au cours d'une
année ou d'une période d'une durée inférieure, exprimée en nombre entier de mois
au moins égal à trois ;
2º Soit aux résultats de l'une ou plusieurs de ses filiales au sens de
l'article L. 233-16 du code de commerce, dès lors que, à la date de conclusion
de l'accord, au moins deux tiers des salariés de ces filiales situées en France
sont couverts par un accord d'intéressement.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la
présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L3314-3
L'intéressement aux résultats des salariés
d'un groupement d'intérêt économique ou d'un groupement d'employeurs peut
prendre en compte les résultats ou les performances des entreprises membres du
groupement.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la
présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L3314-4
Pour ouvrir droit aux exonérations prévues
aux articles L. 3315-1 à L. 3315-3, l'accord d'intéressement doit avoir été
conclu avant le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul
suivant la date de sa prise d'effet.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la
présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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