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CODE DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 1 : Calcul de la
réserve spéciale de participation
Article L3324-1
La réserve spéciale de participation des
salariés est constituée comme suit :
1º Les sommes affectées à cette réserve spéciale sont, après clôture des
comptes de l'exercice, calculées sur le bénéfice réalisé en France
métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, tel qu'il est retenu pour
être imposé à l'impôt sur le revenu ou aux taux de l'impôt sur les sociétés
prévus au deuxième alinéa et au b du I de l'article 219 du code général des
impôts et majoré des bénéfices exonérés en application des dispositions des
articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies,
208 C et 217 bis du code général des impôts sans que, pour les entreprises qui
n'ont pas conclu d'accord de participation conformément à l'article L. 3324-2,
ce bénéfice puisse être diminué des déficits constatés au cours des exercices
antérieurs de plus de cinq ans à l'exercice en cours. Ce bénéfice est diminué de
l'impôt correspondant qui, pour les entreprises soumises à l'impôt sur le
revenu, est déterminé dans les conditions déterminées par décret en Conseil
d'Etat ;
2º Une déduction représentant la rémunération au taux de 5 % des capitaux
propres de l'entreprise est opérée sur le bénéfice net ainsi défini ;
3º Le bénéfice net est augmenté du montant de la provision pour
investissement prévue à l'article L. 3325-3. Si cette provision est rapportée au
bénéfice imposable d'un exercice déterminé, son montant est exclu, pour le
calcul de la réserve de participation, du bénéfice net à retenir au titre de
l'exercice au cours duquel ce rapport a été opéré ;
4º La réserve spéciale de participation des salariés est égale à la moitié du
chiffre obtenu en appliquant au résultat des opérations effectuées conformément
aux dispositions des 1º et 2º le rapport des salaires à la valeur ajoutée de
l'entreprise.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la
présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L3324-2
L'accord de participation peut établir un
régime de participation comportant une base de calcul et des modalités
différentes de celles définies à l'article L. 3324-1. Cet accord ne dispense de
l'application des règles définies à cet article que si, respectant les principes
posés par le présent titre, il comporte pour les salariés des avantages au moins
équivalents. La base de calcul retenue peut ainsi être le tiers du bénéfice net
fiscal. La réserve spéciale de participation peut être calculée en prenant en
compte l'évolution de la valeur des actions ou parts sociales de l'entreprise ou
du groupe au cours du dernier exercice clos.
Lorsqu'un accord est conclu au sein d'un groupe de sociétés, l'équivalence
des avantages consentis aux salariés s'apprécie globalement au niveau du groupe
et non entreprise par entreprise.
L'accord n'ouvre droit au régime social et fiscal prévu au chapitre V que si
la réserve spéciale de participation n'excède pas la moitié du bénéfice net
comptable, ou, au choix des parties, l'un des trois plafonds suivants :
1º Le bénéfice net comptable diminué de 5 % des capitaux propres ;
2º Le bénéfice net fiscal diminué de 5 % des capitaux propres ;
3º La moitié du bénéfice net fiscal.
L'accord précise le plafond retenu.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la
présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L3324-3
Dans les entreprises relevant de l'impôt
sur le revenu, le bénéfice à retenir, avant déduction de l'impôt correspondant,
est égal au bénéfice imposable de cet exercice, diminué :
1º De la rémunération normale du travail du chef d'entreprise lorsque cette
rémunération n'est pas admise dans les frais généraux pour l'assiette de l'impôt
de droit commun ;
2º Des résultats déficitaires enregistrés au cours des cinq années
antérieures qui ont été imputés sur des revenus d'une autre nature mais n'ont
pas déjà été pris en compte pour le calcul de la participation afférente aux
exercices précédents.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la
présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L3324-4
Un décret en Conseil d'Etat détermine le
mode de calcul, éventuellement forfaitaire, de la réduction opérée au titre de
l'impôt sur le revenu prévue à l'article L. 3324-3.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la
présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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