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Nouveau Code du Travail

Section 1 Capacite a negocier

ORDONNANCE DU 12 MARS 2007
LOI DU 21 JANVIER 2008 RATIFIANT L'ORDONNANCE DU 12 MARS 2007 RELATIVE AU CODE DU TRAVAIL (PARTIE LEGISLATIVE)
TABLE DES MATIERES DU NOUVEAU CODE DU TRAVAIL
TEXTE GLOBAL ET CONCORDANCES
DECRET DU 7 MARS 2008 RELATIF AU CODE DU TRAVAIL (PARTIE REGLEMENTAIRE)
INDEX ALPHABETIQUE
INDEX NUMERIQUE


Section 1 Capacite a negocier
Section 2 Conditions de forme
Section 3 Notification et depot
Section 4 Opposition

 
 

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CODE DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)


 

Section 1 : Capacité à négocier

 

 


 

Article L2231-1

   La convention ou l'accord est conclu entre :
   - d'une part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au niveau national, ou affiliées à ces organisations, ou ayant fait la preuve de leur représentativité dans le champ d'application de la convention ou de l'accord ;
   - d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs, ou toute autre association d'employeurs, ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement.
   Les associations d'employeurs constituées conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, qui ont compétence pour négocier des conventions et accords, sont assimilées aux organisations syndicales pour les attributions conférées à celles-ci par le présent titre.


 


 

Article L2231-2

   Les représentants des organisations mentionnées à l'article L. 2231-1 sont habilités à contracter, au nom de l'organisation qu'ils représentent, en vertu :
   1º Soit d'une stipulation statutaire de cette organisation ;
   2º Soit d'une délibération spéciale de cette organisation ;
   3º Soit de mandats spéciaux écrits qui leur sont donnés individuellement par tous les adhérents de cette organisation.
   Les associations d'employeurs déterminent elles-mêmes leur mode de délibération.


 


 



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