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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 1 : Capacité à négocier
Article L2231-1
La convention ou l'accord est
conclu entre :
- d'une part, une ou plusieurs organisations
syndicales de salariés reconnues représentatives au
niveau national, ou affiliées à ces organisations, ou
ayant fait la preuve de leur représentativité dans le
champ d'application de la convention ou de l'accord ;
- d'autre part, une ou plusieurs organisations
syndicales d'employeurs, ou toute autre association
d'employeurs, ou un ou plusieurs employeurs pris
individuellement.
Les associations d'employeurs constituées
conformément aux dispositions de la loi du
1er juillet 1901 relative au contrat d'association, qui
ont compétence pour négocier des conventions et accords,
sont assimilées aux organisations syndicales pour les
attributions conférées à celles-ci par le présent titre.
Article L2231-2
Les représentants des
organisations mentionnées à l'article L. 2231-1 sont
habilités à contracter, au nom de l'organisation qu'ils
représentent, en vertu :
1º Soit d'une stipulation statutaire de cette
organisation ;
2º Soit d'une délibération spéciale de cette
organisation ;
3º Soit de mandats spéciaux écrits qui leur sont
donnés individuellement par tous les adhérents de cette
organisation.
Les associations d'employeurs déterminent elles-mêmes
leur mode de délibération.
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