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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 1 : Composition Article L2324-1
Le comité d'entreprise comprend
l'employeur et une délégation du personnel comportant un
nombre de membres déterminé par décret en Conseil d'Etat
compte tenu du nombre des salariés.
La délégation du personnel comporte un nombre égal de
titulaires et de suppléants. Les suppléants assistent
aux séances du comité avec voix consultative.
Le nombre de membres peut être augmenté par
convention ou accord entre l'employeur et les
organisations syndicales reconnues représentatives dans
l'entreprise.
Article L2324-2
Sous réserve des dispositions
applicables dans les entreprises de moins de trois cents
salariés, prévues à l'article L. 2143-22, chaque
organisation syndicale de travailleurs représentative
dans l'entreprise peut désigner un représentant au
comité. Il assiste aux séances avec voix consultative.
Il est choisi parmi les membres du personnel de
l'entreprise et doit remplir les conditions
d'éligibilité au comité d'entreprise fixées à l'article
L. 2324-15.
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