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Nouveau Code du Travail

Section 1 Conditions d'ouverture du droit individuel a la formation

ORDONNANCE DU 12 MARS 2007
LOI DU 21 JANVIER 2008 RATIFIANT L'ORDONNANCE DU 12 MARS 2007 RELATIVE AU CODE DU TRAVAIL (PARTIE LEGISLATIVE)
TABLE DES MATIERES DU NOUVEAU CODE DU TRAVAIL
TEXTE GLOBAL ET CONCORDANCES
DECRET DU 7 MARS 2008 RELATIF AU CODE DU TRAVAIL (PARTIE REGLEMENTAIRE)
INDEX ALPHABETIQUE
INDEX NUMERIQUE


Section 1 Conditions d'ouverture du droit individuel a la formation
Section 2 Mise en oeuvre du droit individuel a la formation
Section 3 Remuneration et protection sociale
Section 4 Prise en charge des frais de formation
Section 5 Transfert du droit individuel a la formation

 
 

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Section 1 : Conditions d'ouverture.

Article L6323-1

 

Tout salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, disposant d'une ancienneté minimale dans l'entreprise déterminée par voie réglementaire, bénéficie chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de vingt heures.

 

Une convention ou un accord collectif interprofessionnel, de branche ou d'entreprise peut prévoir une durée supérieure.

 

Ces dispositions ne s'appliquent pas au contrat d'apprentissage et au contrat de professionnalisation.

 

Article L6323-2

 

Pour les salariés à temps partiel, la durée du droit individuel à la formation est calculée à due proportion du temps.

 

 

Article L6323-3

 

 

Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée peut bénéficier du droit individuel à la formation à due proportion du temps, à l'issue d'un délai déterminé par voie réglementaire.

 

Le droit individuel à la formation est mis en oeuvre dans les conditions du présent chapitre.

 

L'organisme collecteur paritaire agréé au titre du congé individuel de formation pour les entreprises de dix salariés et plus assure la prise en charge des frais de formation, de transport et d'hébergement ainsi que de l'allocation de formation due à ces salariés.

 

Article L6323-4

 

Le salarié titulaire d'un contrat nouvelles embauches peut bénéficier, lorsque son contrat de travail est rompu au cours de la première année suivant sa conclusion, du droit individuel à la formation dans les conditions fixées par l'article L. 6323-3.

 

 


 



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