lexinter.netNouveau Code du TravailSection 1 Conditions de mise en place d'un plan d'epargne salariale
CODE DU TRAVAIL VERSION ANALYTIQUE
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CODE DU TRAVAIL Sous-section 1 : Bénéficiaires Article L3332-1 Le plan d'épargne d'entreprise est un
système d'épargne collectif ouvrant aux salariés de l'entreprise la faculté de
participer, avec l'aide de celle-ci, à la constitution d'un portefeuille de
valeurs mobilières. Article L3332-2 Les anciens salariés ayant quitté
l'entreprise à la suite d'un départ à la retraite ou en préretraite peuvent
continuer à effectuer des versements au plan d'épargne d'entreprise. Sous-section 2 : Mise en place Article L3332-3 Le plan d'épargne d'entreprise peut être
établi dans l'entreprise à l'initiative de celle-ci ou par un accord avec le
personnel, notamment en vue de recevoir les versements effectués en application
des titres Ier et II relatifs à l'intéressement et à la participation des
salariés aux résultats de l'entreprise. Article L3332-4 Lorsque l'entreprise compte au moins un
délégué syndical ou est dotée d'un comité d'entreprise, le plan d'épargne
d'entreprise est négocié dans les conditions prévues à l'article L. 3322-6. Si,
au terme de la négociation, aucun accord n'a été conclu, un procès-verbal de
désaccord est établi dans lequel sont consignées en leur dernier état les
propositions respectives des parties et les mesures que l'employeur entend
appliquer unilatéralement. Article L3332-5 Lorsque le plan d'épargne d'entreprise
n'est pas établi en vertu d'un accord avec le personnel, le comité d'entreprise,
quand il existe, ou, à défaut, les délégués du personnel sont consultés sur le
projet de règlement du plan au moins quinze jours avant son dépôt auprès de
l'autorité administrative. Article L3332-6 Lors de la négociation des accords prévus
aux titres Ier et II, la question de l'établissement d'un plan d'épargne
d'entreprise est examinée. Sous-section 3 : Information des salariés Article L3332-7 Le règlement du plan d'épargne d'entreprise
détermine les conditions dans lesquelles le personnel est informé de son
existence et de son contenu. Article L3332-8 Lorsque le plan d'épargne d'entreprise
n'est pas établi en vertu d'un accord avec le personnel, les entreprises
communiquent la liste nominative de la totalité de leurs salariés à
l'établissement habilité pour les activités de conservation ou d'administration
d'instruments financiers, en application de l'article L. 542-1 du code monétaire
et financier, auquel elles ont confié la tenue des comptes des adhérents. Cet
établissement informe nominativement par courrier chaque salarié de l'existence
d'un plan d'épargne d'entreprise dans l'entreprise. Sous-section 4 :
Dépôt Article L3332-9 Les règlements des plans d'épargne
d'entreprise sont déposés auprès de l'autorité administrative. |