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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 1 : Constitution
Article L2142-1
Chaque syndicat représentatif peut
constituer au sein de l'entreprise une section syndicale
qui assure la représentation des intérêts matériels et
moraux de ses membres, conformément aux dispositions de
l'article L. 2131-1.
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