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CODE DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 1 : Contenu des
accords
Article L3313-1
L'accord d'intéressement institue un
système d'information du personnel et de vérification des modalités d'exécution
de l'accord.
Il comporte notamment un préambule indiquant les motifs de l'accord ainsi que
les raisons du choix des modalités de calcul de l'intéressement et des critères
de répartition de ses produits.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la
présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L3313-2
L'accord d'intéressement
définit notamment :
1º La période pour laquelle il est conclu ;
2º Les établissements concernés ;
3º Les modalités d'intéressement retenues ;
4º Les modalités de calcul de l'intéressement et les critères de répartition
de ses produits dans le respect des dispositions prévues aux articles L. 3314-1
à L. 3314-7 ;
5º Les dates de versement ;
6º Les conditions dans lesquelles le comité d'entreprise ou une commission
spécialisée créée par lui ou, à défaut, les délégués du personnel disposent des
moyens d'information nécessaires sur les conditions d'application des clauses
du contrat ;
7º Les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent surgir
dans l'application de l'accord ou lors de sa révision.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la
présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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