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CODE DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 1 : Contenu
des accords
Article L3323-1
L'accord de participation
détermine :
1º Les conditions dans lesquelles les salariés sont informés de
l'application des dispositions du présent titre ;
2º La nature et les modalités de gestion des droits reconnus aux
salariés sur les sommes constituant la réserve spéciale de participation
prévue à l'article L. 3324-1.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions
de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie
réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L3323-2
L'accord de participation peut
prévoir l'affectation des sommes constituant la réserve spéciale de
participation :
1º A des comptes ouverts au nom des intéressés en application d'un
plan d'épargne salariale remplissant les conditions fixées au titre
III ;
2º A un compte que l'entreprise doit consacrer à des investissements.
Les salariés ont sur l'entreprise un droit de créance égal au montant
des sommes versées.
Ces dispositions sont applicables aux accords conclus après le
1er janvier 2007.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions
de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie
réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L3323-3
Un accord de participation ne peut
prévoir l'affectation des sommes constituant la réserve spéciale de
participation uniquement à un compte courant bloqué.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions
de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie
réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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