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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
L'article
9 de la loi du 25 juin 2008 portant modernisation du
marché de travail prévoit que les contrats «
nouvelles embauches » en cours à la date de publication
de la sont requalifiés en contrats à durée indéterminée
de droit commun dont la période d'essai est fixée par
voie conventionnelle ou, à défaut, à l'article L.
1221-19 du code du travail.
Section 1 : Contrat de travail nouvelles embauches
Article L1236-1
Le contrat de travail nouvelles
embauches peut être rompu à l'initiative de l'employeur
ou du salarié, pendant les deux premières années courant
à compter de la date de sa conclusion, dans les
conditions suivantes :
1º La rupture est notifiée par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception ;
2º Lorsque l'employeur est à l'initiative de la
rupture, sauf faute grave ou force majeure, la
présentation de la lettre recommandée fait courir, dès
lors que le salarié est présent depuis au moins un mois
dans l'entreprise, un préavis. La durée de celui-ci est
fixée à :
a) Deux semaines, dans le cas d'un contrat conclu
depuis moins de six mois à la date de la présentation de
la lettre recommandée ;
b) Un mois dans le cas d'un contrat conclu depuis au
moins six mois ;
3º Lorsque l'employeur est à l'initiative de la
rupture, sauf faute grave, il verse au salarié, au plus
tard à l'expiration du préavis :
a) Les sommes restant dues au titre des salaires et
de l'indemnité de congés payés ;
b) Une indemnité égale à 8 % du montant total de la
rémunération brute due au salarié depuis la conclusion
du contrat. Le régime fiscal et social de cette
indemnité est celui applicable à l'indemnité de
licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9.
Article L1236-2
Dans le cas prévu au 3º de
l'article L. 1236-1, l'employeur verse également une
contribution égale à 2 % de la rémunération brute due au
salarié depuis le début du contrat.
Cette contribution est recouvrée par les organismes
gestionnaires du régime d'assurance chômage conformément
aux dispositions des articles L. 5422-15 à L. 5422-19.
Elle est destinée à financer les actions
d'accompagnement renforcé du salarié par le service
public de l'emploi en vue de son retour à l'emploi. Elle
n'est pas considérée comme un élément de salaire au sens
de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Article L1236-3
Toute contestation portant sur la
rupture du contrat de travail nouvelles embauches,
intervenue pendant les deux premières années, se
prescrit par douze mois à compter de l'envoi de la
lettre recommandée notifiant la rupture. Ce délai n'est
opposable au salarié que s'il a été mentionné dans cette
lettre.
Article L1236-4
Par exception aux dispositions de
l'article L. 1223-4, les ruptures du contrat de travail
envisagées à l'initiative de l'employeur sont prises en
compte pour la mise en oeuvre des procédures
d'information et de consultation régissant les
procédures de licenciement collectif pour motif
économique prévues par le chapitre III.
Article L1236-5
La rupture du contrat nouvelles
embauches est soumise au respect des dispositions
légales assurant une protection particulière aux
salariés titulaires d'un mandat syndical ou
représentatif.
Article L1236-6
Lorsque l'employeur rompt le
contrat nouvelles embauches, au cours des deux premières
années, il ne peut être conclu de nouveau contrat
nouvelles embauches entre ce même employeur et le même
salarié avant l'expiration d'un délai de trois mois à
compter du jour de la rupture du précédent contrat.
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