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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 1 : Contrats successifs avec le même salarié Article L1244-1
Les dispositions de l'article
L. 1243-11 ne font pas obstacle à la conclusion de
contrats de travail à durée déterminée successifs avec
le même salarié lorsque le contrat est conclu dans l'un
des cas suivants :
1º Remplacement d'un salarié absent ;
2º Remplacement d'un salarié dont le contrat de
travail est suspendu ;
3º Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels,
dans certains secteurs d'activité définis par décret ou
par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il
est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de
travail à durée indéterminée en raison de la nature de
l'activité exercée et du caractère par nature temporaire
de ces emplois ;
4º Remplacement de l'une des personnes mentionnées
aux 4º et 5º de l'article L. 1242-2.
Article L1244-2
Les contrats de travail à
caractère saisonnier peuvent comporter une clause de
reconduction pour la saison suivante.
Une convention ou un accord collectif de travail peut
prévoir que tout employeur ayant occupé un salarié dans
un emploi à caractère saisonnier lui propose, sauf motif
réel et sérieux, un emploi de même nature, pour la même
saison de l'année suivante. La convention ou l'accord en
définit les conditions, notamment la période d'essai, et
prévoit en particulier dans quel délai cette proposition
est faite au salarié avant le début de la saison ainsi
que le montant minimum de l'indemnité perçue par le
salarié s'il n'a pas reçu de proposition de réemploi.
Pour calculer l'ancienneté du salarié, les durées des
contrats de travail à caractère saisonnier successifs
dans une même entreprise sont cumulées.
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