lexinter.net

Nouveau Code du Travail

Section 1 Controle administratif


Section 1 Controle administratif
Section 2 Controle juridictionnel

 
 

CODES EN LIGNE

CODE DE LA SECURITE SOCIALE  

Accueil
Remonter

RECHERCHE

CODE DU TRAVAIL VERSION ANALYTIQUE

 


CODE DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)


 

Section 1 : Contrôle administratif

 

 


 

Article L1322-1

   L'inspecteur du travail peut à tout moment exiger le retrait ou la modification des dispositions contraires aux articles L. 1321-1 à L. 1321-3 et L. 1321-6.


 


 

Article L1322-2

   La décision de l'inspecteur du travail est motivée.
   Elle est notifiée à l'employeur et communiquée, pour information, aux membres du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, ainsi qu'aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail pour les matières relevant de sa compétence.


 


 

Article L1322-3

   La décision de l'inspecteur du travail peut faire l'objet d'un recours hiérarchique, dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
   La décision prise sur ce recours est notifiée à l'employeur et communiquée, pour information, aux membres du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, ainsi qu'aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail pour les matières relevant de sa compétence.
 


 



Accueil | Chapitre Ier Contenu et conditions de validite | Chapitre II Controle administratif et juridictionnel


Section 1 Controle administratif | Section 2 Controle juridictionnel

xx