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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 1 : Contrôle administratif
Article L1322-1
L'inspecteur du travail peut à
tout moment exiger le retrait ou la modification des
dispositions contraires aux articles L. 1321-1 à
L. 1321-3 et L. 1321-6.
Article L1322-2
La décision de l'inspecteur du
travail est motivée.
Elle est notifiée à l'employeur et communiquée, pour
information, aux membres du comité d'entreprise ou, à
défaut, aux délégués du personnel, ainsi qu'aux membres
du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail pour les matières relevant de sa compétence.
Article L1322-3
La décision de l'inspecteur du
travail peut faire l'objet d'un recours hiérarchique,
dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
La décision prise sur ce recours est notifiée à
l'employeur et communiquée, pour information, aux
membres du comité d'entreprise ou, à défaut, aux
délégués du personnel, ainsi qu'aux membres du comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail pour
les matières relevant de sa compétence.
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