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Nouveau Code du Travail

Section 1 Creation de centres de formation d'apprentis


Section 1 Creation de centres de formation d'apprentis
Section 2 Creation de sections d'apprentissage et d'unites de formation par apprentissage
Section 3 Dispositions d'application

 
 

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CODE DU TRAVAIL VERSION ANALYTIQUE

 


Section 1 : Création de centres de formation d'apprentis.

 

La création des centres de formation d'apprentis fait l'objet de conventions conclues entre l'Etat, dans le cas des centres à recrutement national, la région, dans tous les autres cas et :

 

1° Les organismes de formation gérés paritairement par les organisations professionnelles d'employeurs et les syndicats de salariés ;

 

2° Les collectivités locales ;

 

3° Les établissements publics ;

 

4° Les chambres de commerce et d'industrie, les chambres des métiers et les chambres d'agriculture ;

 

5° Les établissements d'enseignement privés sous contrat ;

 

6° Les organisations professionnelles ou interprofessionnelles représentatives d'employeurs ;

 

7° Les associations ;

 

8° Les entreprises ou leurs groupements ;

 

9° Toute autre personne.

Dénonciation de la convention

Article L6232-2

 

Les conventions créant les centres de formation d'apprentis à recrutement national doivent être conformes à une convention type approuvée par arrêté.

 

Les conventions créant les autres centres doivent être conformes à une convention type établie par la région, comportant des clauses obligatoires déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Article L6232-3

 

Les conventions créant les centres de formation d'apprentis prévoient l'institution d'un conseil de perfectionnement.

 

Article L6232-4

 

Il est interdit de donner le nom de centre de formation d'apprentis à un établissement qui ne fait pas l'objet d'une convention répondant aux règles prévues par le présent titre.

 
Sous réserve des dispositions des articles L. 6232-4, L. 6234-1 et L. 6234-2, les centres de formation d'apprentis ne sont pas soumis aux dispositions relatives aux établissements d'enseignement privés prévues au titre IV du livre IV du code de l'éducation.

 

 


 



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