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Nouveau Code du Travail

Section 1 Creation de centres de formation d'apprentis

ORDONNANCE DU 12 MARS 2007
LOI DU 21 JANVIER 2008 RATIFIANT L'ORDONNANCE DU 12 MARS 2007 RELATIVE AU CODE DU TRAVAIL (PARTIE LEGISLATIVE)
TABLE DES MATIERES DU NOUVEAU CODE DU TRAVAIL
TEXTE GLOBAL ET CONCORDANCES
DECRET DU 7 MARS 2008 RELATIF AU CODE DU TRAVAIL (PARTIE REGLEMENTAIRE)
INDEX ALPHABETIQUE
INDEX NUMERIQUE


Section 1 Creation de centres de formation d'apprentis
Section 2 Creation de sections d'apprentissage et d'unites de formation par apprentissage
Section 3 Dispositions d'application

 
 

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Section 1 : Création de centres de formation d'apprentis.

 

La création des centres de formation d'apprentis fait l'objet de conventions conclues entre l'Etat, dans le cas des centres à recrutement national, la région, dans tous les autres cas et :

 

1° Les organismes de formation gérés paritairement par les organisations professionnelles d'employeurs et les syndicats de salariés ;

 

2° Les collectivités locales ;

 

3° Les établissements publics ;

 

4° Les chambres de commerce et d'industrie, les chambres des métiers et les chambres d'agriculture ;

 

5° Les établissements d'enseignement privés sous contrat ;

 

6° Les organisations professionnelles ou interprofessionnelles représentatives d'employeurs ;

 

7° Les associations ;

 

8° Les entreprises ou leurs groupements ;

 

9° Toute autre personne.

Dénonciation de la convention

Article L6232-2

 

Les conventions créant les centres de formation d'apprentis à recrutement national doivent être conformes à une convention type approuvée par arrêté.

 

Les conventions créant les autres centres doivent être conformes à une convention type établie par la région, comportant des clauses obligatoires déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Article L6232-3

 

Les conventions créant les centres de formation d'apprentis prévoient l'institution d'un conseil de perfectionnement.

 

Article L6232-4

 

Il est interdit de donner le nom de centre de formation d'apprentis à un établissement qui ne fait pas l'objet d'une convention répondant aux règles prévues par le présent titre.

 
Sous réserve des dispositions des articles L. 6232-4, L. 6234-1 et L. 6234-2, les centres de formation d'apprentis ne sont pas soumis aux dispositions relatives aux établissements d'enseignement privés prévues au titre IV du livre IV du code de l'éducation.

 

 


 



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