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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 1 : Déclaration préalable
Article L4532-1
Lorsque la durée ou
le volume prévus des travaux d'une opération de bâtiment
ou de génie civil excède certains seuils, le maître
d'ouvrage adresse avant le début des travaux une
déclaration préalable :
1º A l'autorité administrative ;
2º A l'organisme professionnel de santé, de sécurité
et des conditions de travail prévu par l'article
L. 4111-6 dans la branche d'activité du bâtiment et des
travaux publics ;
3º Aux organismes de sécurité sociale compétents en
matière de prévention des risques professionnels.
Le texte de cette déclaration, dont le contenu est
précisé par arrêté ministériel, est affiché sur le
chantier.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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