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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
(création d'article)
V° ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE
Section 1 : Définitions
Article L1251-1
Le recours au travail temporaire a
pour objet la mise à disposition temporaire d'un salarié
par une entreprise de travail temporaire au bénéfice
d'un client utilisateur pour l'exécution d'une mission.
Chaque mission donne lieu à la conclusion :
1º D'un contrat de mise à disposition entre
l'entreprise de travail temporaire et le client
utilisateur, dit « entreprise utilisatrice » ;
2º D'un contrat de travail, dit « contrat de
mission », entre le salarié temporaire et son employeur,
l'entreprise de travail temporaire.
ENTREPRISE
DE TRAVAIL TEMPORAIRE
(alinéa 1 fin de l'article L. 124-1 du
code du travail)
Article L1251-2
Est un entrepreneur de travail
temporaire, toute personne physique ou morale dont
l'activité exclusive est de mettre à la disposition
temporaire d'entreprises utilisatrices des salariés
qu'en fonction d'une qualification convenue elle recrute
et rémunère à cet effet.
Article L1251-3
Toute activité de travail
temporaire s'exerçant en dehors d'une telle entreprise
est interdite, sous réserve des dispositions relatives
aux opérations de prêt de main-d'oeuvre à but non
lucratif autorisées par l'article L. 8241-2.
Article L1251-4
Par dérogation au principe
d'exclusivité prévu à l'article L. 1251-2, les
entreprises de travail temporaire peuvent exercer :
1º Des activités de placement privé prévues à
l'article L. 5323-1 ;
2º L'activité d'entreprise de travail à temps
partagé.
Entreprise de travail temporaire et contrat de
professionnalisation
Taux du versement
de participation au financement de la formation
professionnelle
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