|
CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 1 : Définitions
Article L1252-1
Le recours au travail à temps
partagé a pour objet la mise à disposition d'un salarié
par une entreprise de travail à temps partagé au
bénéfice d'un client utilisateur pour l'exécution d'une
mission.
Chaque mission donne lieu à la conclusion :
1º D'un contrat de mise à disposition entre
l'entreprise de travail à temps partagé et le client
utilisateur dit « entreprise utilisatrice » ;
2º D'un contrat de travail, dit « contrat de travail
à temps partagé », entre le salarié et son employeur,
l'entreprise de travail à temps partagé.
Article L1252-2
Est un entrepreneur de travail à
temps partagé toute personne physique ou morale dont
l'activité exclusive, nonobstant les dispositions de
l'article L. 8241-1, est de mettre à disposition
d'entreprises utilisatrices du personnel qualifié
qu'elles ne peuvent recruter elles-mêmes en raison de
leur taille ou de leurs moyens.
Les salariés mis à disposition le sont pour des
missions qui peuvent être à temps plein ou à temps
partiel.
Article L1252-3
Les entreprises de travail
temporaire peuvent exercer l'activité d'entreprise de
travail à temps partagé.
|