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Nouveau Code du Travail

Section 1 Definitions


Section 1 Definitions
Section 2 Contrat de travail a temps partage
Section 3 Contrat de mise a disposition et entreprise de travail a temps partage

 
 

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CODE DU TRAVAIL VERSION ANALYTIQUE

 


CODE DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)


 

Section 1 : Définitions

Article L1252-1

   Le recours au travail à temps partagé a pour objet la mise à disposition d'un salarié par une entreprise de travail à temps partagé au bénéfice d'un client utilisateur pour l'exécution d'une mission.
   Chaque mission donne lieu à la conclusion :
   1º D'un contrat de mise à disposition entre l'entreprise de travail à temps partagé et le client utilisateur dit « entreprise utilisatrice » ;
   2º D'un contrat de travail, dit « contrat de travail à temps partagé », entre le salarié et son employeur, l'entreprise de travail à temps partagé.
 

Article L1252-2

   Est un entrepreneur de travail à temps partagé toute personne physique ou morale dont l'activité exclusive, nonobstant les dispositions de l'article L. 8241-1, est de mettre à disposition d'entreprises utilisatrices du personnel qualifié qu'elles ne peuvent recruter elles-mêmes en raison de leur taille ou de leurs moyens.
   Les salariés mis à disposition le sont pour des missions qui peuvent être à temps plein ou à temps partiel.
 

Article L1252-3

   Les entreprises de travail temporaire peuvent exercer l'activité d'entreprise de travail à temps partagé.
 


 



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