lexinter.netNouveau Code du TravailSection 1 Depot
CODE DU TRAVAIL VERSION ANALYTIQUE
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CODE DU TRAVAIL Section 1 : Dépôt
Article L3345-1 L'accord d'intéressement, l'accord de
participation et le règlement d'un plan d'épargne salariale, lorsqu'ils sont
conclus concomitamment, peuvent faire l'objet d'un dépôt commun dans les
conditions applicables aux accords d'intéressement. |