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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 1 : Désignation du médiateur
Article L2523-1
La procédure de
médiation peut être engagée par le président de la
commission de conciliation qui, dans ce cas, invite les
parties à désigner un médiateur dans un délai déterminé
afin de favoriser le règlement amiable du conflit
collectif.
Cette procédure peut être également engagée par le
ministre chargé du travail à la demande écrite et
motivée de l'une des parties ou de sa propre initiative.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L2523-2
Lorsque les parties
ne s'entendent pas pour désigner un médiateur, ce
dernier est choisi par l'autorité administrative sur une
liste de personnalités désignées en fonction de leur
autorité morale et de leur compétence économique et
sociale.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L2523-3
Les listes de
médiateurs sont dressées après consultation et examen
des suggestions des organisations syndicales
d'employeurs et de salariés représentatives au niveau
national, siégeant à la commission nationale de la
négociation collective.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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