Les agents de contrôle mentionnés à l'article L.
8271-1 transmettent, sur demande écrite, aux
agents du Centre national de la cinématographie,
des directions régionales des affaires
culturelles, de l'Agence nationale pour
l'emploi, des institutions gestionnaires du
régime d'assurance chômage et des collectivités
territoriales tous renseignements et tous
documents nécessaires à l'appréciation des
droits ou à l'exécution d'obligations qui
entrent dans le champ de leurs compétences
respectives.
Ils disposent, dans l'exercice de leur
mission de lutte contre le travail illégal, d'un
droit de communication sur tous renseignements
et documents nécessaires auprès de ces services.
(article L. 325-5 du code du travail)