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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 1 : Droit à réintégration dans l'emploi ou dans
le mandat
Article L2422-1
Lorsque le ministre
compétent annule, sur recours hiérarchique, la décision
de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement
d'un salarié investi de l'un des mandats énumérés
ci-après, ou lorsque le juge administratif annule la
décision d'autorisation de l'inspecteur du travail ou du
ministre compétent, le salarié concerné a le droit, s'il
le demande dans un délai de deux mois à compter de la
notification de la décision, d'être réintégré dans son
emploi ou dans un emploi équivalent. Cette disposition
s'applique aux salariés investis d'un des mandats
suivants :
1º Délégué syndical ou ancien délégué syndical ;
2º Délégué du personnel, titulaire ou suppléant,
ancien délégué du personnel ou candidat aux fonctions de
délégué du personnel, salarié ayant demandé à
l'employeur l'organisation des élections pour la
désignation des délégués du personnel ;
3º Membre élu du comité d'entreprise, titulaire ou
suppléant, représentant syndical au comité d'entreprise,
ancien membre ou candidat aux fonctions de membre du
comité d'entreprise, salarié ayant demandé à l'employeur
l'organisation des élections au comité d'entreprise ;
4º Membre du groupe spécial de négociation, pour la
mise en place d'un comité d'entreprise européen ou d'une
instance de consultation, et membre du comité
d'entreprise européen ;
5º Membre du groupe spécial de négociation, pour la
mise en place d'un comité de la société européenne et
membre du comité de la société européenne ;
6º Salarié siégeant ou ayant siégé en qualité de
représentant du personnel au comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail ;
7º Représentant des salariés au conseil de
surveillance ou d'administration des entreprises du
secteur public.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L2422-2
Le délégué du
personnel ou le membre du comité d'entreprise dont la
décision d'autorisation de licenciement a été annulée
est réintégré dans son mandat si l'institution n'a pas
été renouvelée.
Dans le cas contraire, il bénéficie pendant une durée
de six mois, à compter du jour où il retrouve sa place
dans l'entreprise, de la protection prévue à l'article
L. 2411-5.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L2422-3
La réintégration
d'un représentant des salariés au conseil de
surveillance ou d'administration d'une entreprise du
secteur public dans son emploi ou un emploi équivalent
emporte réintégration dans son mandat, sauf en cas de
renouvellement général du conseil dans lequel il
siégeait. Son remplaçant cesse alors d'être membre de ce
conseil.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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