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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 1 : Droit au congé
Article L3141-1
Tout salarié a
droit chaque année à un congé payé à la charge de
l'employeur dans les conditions fixées au présent
chapitre.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L3141-2
Les salariés de
retour d'un congé de maternité prévu à l'article
L. 1225-17 ou d'un congé d'adoption prévu à l'article
L. 1225-37 ont droit à leur congé payé annuel, quelle
que soit la période de congé payé retenue, par accord
collectif ou par l'employeur, pour le personnel de
l'entreprise.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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