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Nouveau Code du Travail

Section 1 Execution du contrat de travail

ORDONNANCE DU 12 MARS 2007
LOI DU 21 JANVIER 2008 RATIFIANT L'ORDONNANCE DU 12 MARS 2007 RELATIVE AU CODE DU TRAVAIL (PARTIE LEGISLATIVE)
TABLE DES MATIERES DU NOUVEAU CODE DU TRAVAIL
TEXTE GLOBAL ET CONCORDANCES
DECRET DU 7 MARS 2008 RELATIF AU CODE DU TRAVAIL (PARTIE REGLEMENTAIRE)
INDEX ALPHABETIQUE
INDEX NUMERIQUE


Section 1 Execution du contrat de travail
Section 2 Modification du contrat de travail pour motif economique
Section 3 Modification du contrat de travail en cas d'accord de reduction du temps de travail

 
 

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V° EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL

CODE DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)


 

Section 1 : Exécution du contrat de travail

 

V° CONTRAT DE TRAVAIL ET BONNE FOI

(article L. 120-4 du code du travail)
 

Article L1222-1

   Le contrat de travail est exécuté de bonne foi.


 

V2 de l'article L. 121-6 du code du travail)
 

Article L1222-2

   Les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, à un salarié ne peuvent avoir comme finalité que d'apprécier ses aptitudes professionnelles.
   Ces informations doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l'évaluation de ses aptitudes.
   Le salarié est tenu de répondre de bonne foi à ces demandes d'informations.


(V2 de l'article L. 121-7 du code du travail)


 

Article L1222-3

   Le salarié est expressément informé, préalablement à leur mise en oeuvre, des méthodes et techniques d'évaluation professionnelles mises en oeuvre à son égard.
   Les résultats obtenus sont confidentiels.
   Les méthodes et techniques d'évaluation des salariés doivent être pertinentes au regard de la finalité poursuivie.


(V2 de l'article L. 121-8 du code du travail)

Article L1222-4

   Aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à sa connaissance.


(alinéa 1 début et alinéas 2 et 3 de l'article L. 121-9 du code du travail)


 

Article L1222-5

   L'employeur ne peut opposer aucune clause d'exclusivité pendant une durée d'un an au salarié qui crée ou reprend une entreprise, même en présence de stipulation contractuelle ou conventionnelle contraire. Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas à la clause d'exclusivité prévue par l'article L. 7313-6 pour les voyageurs, représentants ou placiers.
   Lorsqu'un congé pour la création ou la reprise d'entreprise est prolongé dans les conditions prévues à l'article L. 3142-72, les dispositions du premier alinéa s'appliquent jusqu'au terme de la prolongation.
   Le salarié reste soumis à l'obligation de loyauté à l'égard de son employeur.
 


 



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