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V° EXECUTION DU
CONTRAT DE TRAVAIL
CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 1 : Exécution du contrat de travail
V° CONTRAT DE
TRAVAIL ET BONNE FOI
(article L. 120-4
du code du travail)
Article L1222-1
Le contrat de travail est exécuté
de bonne foi.
V2 de l'article L. 121-6
du code du
travail)
Article L1222-2
Les informations demandées, sous
quelque forme que ce soit, à un salarié ne peuvent avoir
comme finalité que d'apprécier ses aptitudes
professionnelles.
Ces informations doivent présenter un lien direct et
nécessaire avec l'évaluation de ses aptitudes.
Le salarié est tenu de répondre de bonne foi à ces
demandes d'informations.
(V2 de l'article L. 121-7
du code du
travail)
Article L1222-3
Le salarié est expressément
informé, préalablement à leur mise en oeuvre, des
méthodes et techniques d'évaluation professionnelles
mises en oeuvre à son égard.
Les résultats obtenus sont confidentiels.
Les méthodes et techniques d'évaluation des salariés
doivent être pertinentes au regard de la finalité
poursuivie.
(V2 de l'article L. 121-8 du code du
travail)
Article L1222-4
Aucune information concernant
personnellement un salarié ne peut être collectée par un
dispositif qui n'a pas été porté préalablement à sa
connaissance.
(alinéa 1 début et alinéas 2 et 3 de
l'article L. 121-9
du code du travail)
Article L1222-5
L'employeur ne peut opposer aucune
clause d'exclusivité pendant une durée d'un an au
salarié qui crée ou reprend une entreprise, même en
présence de stipulation contractuelle ou conventionnelle
contraire. Toutefois, cette interdiction ne s'applique
pas à la clause d'exclusivité prévue par l'article
L. 7313-6 pour les voyageurs, représentants ou placiers.
Lorsqu'un congé pour la création ou la reprise
d'entreprise est prolongé dans les conditions prévues à
l'article L. 3142-72, les dispositions du premier alinéa
s'appliquent jusqu'au terme de la prolongation.
Le salarié reste soumis à l'obligation de loyauté à
l'égard de son employeur.
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