Section 1 : Financement des stages rémunérés par l'Etat ou la région.
Article L6341-1
Les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage y concourent également, notamment dans les conditions prévues aux articles L. 1233-68 et L. 1233-69.
Article L6341-2
1° Les stages suivis par les salariés à l'initiative de leur employeur ;
2° Les stages suivis par les travailleurs non salariés prévus à l'article L. 6341-8.
Article L6341-3
1° Les stages en direction des demandeurs d'emploi qui ne relèvent plus du régime d'assurance chômage, mentionnés à l'article L. 6341-7 ;
2° Les stages en direction des travailleurs reconnus handicapés en application de l'article L. 5213-1.
Article L6341-4
1° En ce qui concerne l'Etat, par l'autorité administrative ;
2° En ce qui concerne les régions, par décision du conseil régional.
Article L6341-5