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CODE DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 1 : Fonds de
développement pour l'insertion professionnelle des handicapés
Article L5214-1
Le fonds de développement pour l'insertion
professionnelle des handicapés a pour objet d'accroître les moyens consacrés à
l'insertion des handicapés en milieu ordinaire de travail.
La gestion de ce fonds est confiée à une association administrée par des
représentants des salariés, des employeurs et des personnes handicapées ainsi
que par des personnalités qualifiées.
Les statuts de l'association sont agréés par l'autorité administrative.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la
présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L5214-2
Une convention d'objectifs est conclue,
tous les trois ans, entre l'Etat et l'association chargée de la gestion du fonds
de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la
présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L5214-3
Les ressources du fonds de développement
pour l'insertion professionnelle des handicapés sont destinées à favoriser
toutes les formes d'insertion professionnelle des handicapés en milieu ordinaire
de travail.
Elles sont affectées notamment :
1º A la compensation du coût supplémentaire des actions de formation et au
financement d'actions d'innovation et de recherche dont bénéficient les
intéressés dans l'entreprise ;
2º A des mesures nécessaires à l'insertion et au suivi des travailleurs
handicapés dans leur vie professionnelle.
Les actions définies au présent article peuvent concerner les entreprises non
assujetties à l'obligation d'emploi prévue par l'article L. 5212-2 lorsqu'elles
emploient des bénéficiaires de cette obligation, ainsi que les travailleurs
handicapés qui exercent une activité indépendante.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la
présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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