|
CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 1 : Formation
Article L1442-1
L'Etat organise, dans des
conditions déterminées par décret, la formation des
conseillers prud'hommes et en assure le financement.
Article L1442-2
Les employeurs accordent aux
salariés de leur entreprise, membres d'un conseil de
prud'hommes, sur leur demande dès leur élection et pour
les besoins de leur formation, des autorisations
d'absence, dans la limite de six semaines par mandat,
pouvant être fractionnées.
Les dispositions de l'article L. 3142-12 sont
applicables à ces autorisations.
Ces absences sont rémunérées par l'employeur. Elles
sont admises au titre de la participation des employeurs
au financement de la formation professionnelle, dans les
conditions prévues à l'article L. 6331-1.
|