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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 1 : Groupe spécial de négociation Article L2342-1
Le chef de l'entreprise ou de
l'entreprise dominante du
groupe d'entreprises de
dimension communautaire met en place un groupe spécial
de négociation composé de représentants de l'ensemble
des salariés, conformément aux dispositions de l'article
L. 2344-1, en vue de la conclusion d'un accord destiné à
mettre en oeuvre le
droit des salariés à l'information
et à la consultation à l'échelon européen.
Article L2342-2
Le groupe spécial de négociation
détermine avec l'employeur, par un accord écrit, d'une
part les entreprises ou établissements concernés,
d'autre part soit la composition, les attributions et la
durée du mandat du ou des comités d'entreprise
européens, soit les modalités de mise en oeuvre d'une
procédure d'information et de consultation.
Article L2342-3
L'employeur engage la procédure de
constitution du groupe spécial de négociation lorsque
les effectifs mentionnés à l'article L. 2341-1 sont
atteints en moyenne sur l'ensemble des deux années
précédentes.
Le calcul des effectifs s'effectue conformément aux
dispositions de l'article L. 1111-2 pour les entreprises
ou établissements situés en France et conformément au
droit national dans les autres Etats.
L'employeur veille à ce que les informations sur les
effectifs de l'entreprise ou du groupe d'entreprises de
dimension communautaire soient mises, à leur demande, à
la disposition des représentants des salariés.
Article L2342-4
A défaut d'initiative de
l'employeur, la procédure de constitution du groupe
spécial de négociation est engagée à la demande écrite
de cent salariés ou de leurs représentants, relevant
d'au moins deux entreprises ou établissements situés
dans au moins deux Etats différents mentionnés à
l'article L. 2341-1.
Aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en
raison de l'exercice de ce droit d'initiative. Toute
décision ou tout acte contraire est nul de plein droit. Article L2342-5
L'employeur invite et convoque le
groupe spécial de négociation à une réunion.
Il en informe les directions locales de l'entreprise
ou du groupe d'entreprises de dimension communautaire
qui transmettent l'information aux représentants des
salariés. Article L2342-6
Le temps passé en réunion par les
membres du groupe spécial de négociation est considéré
comme temps de travail et payé à l'échéance normale.
Les dépenses nécessaires à la bonne exécution de la
mission du groupe spécial de négociation sont à la
charge de l'entreprise ou de l'entreprise dominante du
groupe d'entreprises. Article L2342-7
Pour négocier, le groupe spécial
de négociation peut être assisté d'experts de son choix.
L'entreprise ou l'entreprise dominante du groupe
d'entreprises de dimension communautaire prend en charge
les frais afférents à l'intervention d'un expert.
Article L2342-8
La décision de conclure un accord
est prise par le groupe spécial de négociation à la
majorité de ses membres.
Le groupe peut décider, par au moins deux tiers des
voix, de ne pas ouvrir de négociations ou de mettre fin
aux négociations déjà en cours. Dans ce cas, une
nouvelle demande de constitution d'un groupe spécial de
négociation ne peut être introduite que deux ans au plus
tôt après cette décision, sauf si les parties concernées
fixent un délai plus court.
Le groupe cesse d'exister lorsqu'une procédure
d'information et de consultation ou un comité
d'entreprise européen est mis en place, ou s'il décide
de mettre fin aux négociations dans les conditions
prévues au deuxième alinéa.
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