|
CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 1 : Heures de délégation Article L2315-1
L'employeur laisse aux délégués du
personnel le temps nécessaire à l'exercice de leurs
fonctions dans les limites d'une durée qui, sauf
circonstances exceptionnelles, ne peut excéder :
1º Dix heures par mois dans les entreprises de moins
de cinquante salariés ;
2º Quinze heures par mois dans les entreprises de
cinquante salariés et plus.
Article L2315-2
Les délégués du personnel qui
exercent les attributions économiques du comité
d'entreprise en l'absence de ce dernier et par suite de
carence constatée aux dernières élections bénéficient
d'un crédit de vingt heures par mois.
Article L2315-3
Le temps passé en délégation est
de plein droit considéré comme temps de travail et payé
à l'échéance normale.
L'employeur qui entend contester l'utilisation faite
des heures de délégation saisit le juge judiciaire.
Article L2315-4
Dans les entreprises de travail
temporaire, les heures de délégation utilisées entre
deux missions, conformément à des dispositions
conventionnelles, par un délégué du personnel titulaire,
pour l'exercice de son mandat, sont considérées comme
des heures de travail.
Ces heures de délégation sont réputées rattachées, en
matière de rémunération et de charges sociales, au
dernier contrat de mission avec l'entreprise de travail
temporaire au titre de laquelle il a été élu délégué du
personnel titulaire.
|