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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 1 : Information des salariés et affichages
Article L3171-1
L'employeur affiche
les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi
que les heures et la durée des repos.
Lorsque la durée du travail est organisée sous forme
de cycles ou lorsque la modulation du temps de travail
sur tout ou partie de l'année est mise en oeuvre,
l'affichage comprend la répartition de la durée du
travail dans le cycle ou le programme de la modulation.
La programmation individuelle des périodes
d'astreinte est portée à la connaissance de chaque
salarié dans des conditions déterminées par voie
réglementaire.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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