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CODE DU
TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 1 :
Infractions commises par l'employeur ou son représentant
Article L4741-1
Est puni d'une amende de
3 750 Euros, le fait pour l'employeur ou le préposé de
méconnaître par sa faute personnelle les dispositions suivantes
et celles des décrets en Conseil d'Etat pris pour leur
application :
1º Titres Ier, III et IV et chapitre III du titre V du
livre Ier ;
2º Titre II du livre II ;
3º Livre III ;
4º Livre IV ;
5º Titre Ier, chapitres III et IV du titre III et titre IV du
livre V.
La récidive est punie d'un emprisonnement d'un an et d'une
amende de 9 000 euros.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés
de l'entreprise concernés par la ou les infractions relevées
dans le procès-verbal prévu à l'article L. 8113-7.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
Article
L4741-2
Lorsqu'une des infractions
énumérées à l'article L. 4741-1, qui a provoqué la mort ou des
blessures dans les conditions définies aux articles 221-6,
222-19 et 222-20 du code pénal ou, involontairement, des
blessures, coups ou maladies n'entraînant pas une incapacité
totale de travail personnelle supérieure à trois mois, a été
commise par un préposé, la juridiction peut, compte tenu des
circonstances de fait et des conditions de travail de
l'intéressé, décider que le paiement des amendes prononcées sera
mis, en totalité ou en partie, à la charge de l'employeur.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
Article
L4741-3
Le fait pour l'employeur de
ne pas s'être conformé aux mesures prises par l'inspecteur du
travail en application de l'article L. 4731-1 est puni d'un
emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
Article
L4741-4
En cas d'infraction aux
dispositions de l'article L. 4221-1, de celles du livre III
ainsi que des articles L. 4411-7, L. 4525-1 et L. 4721-4 et des
décrets pris en application, le jugement fixe, en outre, le
délai dans lequel sont exécutés les travaux de sécurité et de
salubrité imposés par ces dispositions. Ce délai ne peut excéder
dix mois.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
Article L4741-5
En cas de condamnation
prononcée en application de l'article L. 4741-1, la juridiction
peut ordonner, à titre de peine complémentaire, l'affichage du
jugement aux portes des établissements de la personne condamnée,
aux frais de celle-ci, dans les conditions prévues à
l'article 131-35 du code pénal, et son insertion, intégrale ou
par extraits, dans les journaux qu'elle désigne. Ces frais ne
peuvent excéder le montant de l'amende encourue.
En cas de récidive, la juridiction peut prononcer contre
l'auteur de l'infraction l'interdiction d'exercer, pendant une
durée maximale de cinq ans, certaines fonctions qu'elle énumère
soit dans l'entreprise, soit dans une ou plusieurs catégories
d'entreprises qu'elle définit.
Le fait de méconnaître cette interdiction est puni d'un
emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9 000 Euros.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
Article L4741-6
Les dispositions des
articles L. 4741-1 à L. 4741-5 et L. 4741-9 à L. 4742-1 ne sont
pas applicables aux établissements mentionnés aux 2º et 3º de
l'article L. 4111-1.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
Article L4741-7
L'employeur est civilement
responsable des condamnations prononcées contre ses directeurs,
gérants ou préposés.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
Article L4741-8
Le fait d'employer des
mineurs à la mendicité habituelle, soit ouvertement, soit sous
l'apparence d'une profession, est puni des peines prévues aux
articles 225-12-6 et 227-29 du code pénal.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
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